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  • Renouvellement des contrats d’insertion :

 

À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de 36 mois :

 

  • Les CDD conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.
  • Les CDD conclus lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
  • Les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion.
  • Les contrats uniques d’insertion (contrats de travail aidés) et le versement des aides à l’insertion professionnelle qui y sont associées.
  • Les contrats conclus par les entreprises adaptées (contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap), sans que la durée du renouvellement n’excède le 31 décembre 2022.

 

  • Renouvellement des contrats courts :

 

Jusqu’au 31 décembre 2020, un accord collectif d’entreprise peut :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cette mesure n’est pas applicable aux CDD conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et aux CDD conclus lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats.
  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.
  • Les stipulations de l’accord d’entreprise sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020, et prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

 

Jusqu’au 31 décembre 2020, un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice (recours au travail temporaire) peut :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats.
  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.
  • Autoriser le recours à des salariés temporaires en dehors des cas légaux.
  • Les stipulations de l’accord d’entreprise sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020, et prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

 

 

 

  • Vente d’un fonds de commerce et contrats :

 

Jusqu’au 31 décembre 2020, en cas de vente d’un fonds de commerce (vente aux enchères publiques, vente de gré à gré), les contrats de travail rompus en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation ne sont pas transférés auprès du nouvel employeur.

Cette mesure est applicable aux procédures en cours à la date du 18 juin 2020.

  • Conventions de prêt de main d’œuvre :

 

Jusqu’au 31 décembre 2020, concernant les conventions de prêt de main-d’œuvre :

  • La convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés. L’avenant au contrat de travail peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.
  • L’information et la consultation préalables du comité social et économique peuvent être remplacées par une consultation sur les différentes conventions signées, effectuée dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition.
  • Lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret, les opérations de prêt de main d’œuvre n’ont pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

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